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Ministère de
l'Agriculture et des Ressources Animales, Burkina Faso - PRASET:
Rapport de Synthèse des Dispositifs Légilatifs et Rélementaires en Matière de Pastoralisme: Benin; Burkina Faso; Mali; Niger; Sénégal et Tchad 1. Rapport de Synthèse des Dispositifs Légilatifs et Rélementaires en Matière de Pastoralisme: Benin; Burkina Faso; Mali; Niger; Sénégal et Tchad BURKINA FASO 01 B.P. 1485 OUAGADOUGOU 01 Projet N° 91.2219.3-01.100 Introduction Les sept (7) partenaires du Projet Régional d'Appui au Secteur de l'Elevage Transhumant (PRASET) concernés par la présente étude [FN] sont parmi les pays les plus pauvres du monde (moyenne PNB par habitant de l'ordre de 210 USD pour le Tchad, 270 USD pour le Niger et le Mali, 750 USD pour le Sénégal en 1993 - Rapport PNUD 1996). Ce sont généralement des pays sahéliens (sauf le Bénin) dont les économies sont largement tributaires de l'agriculture et de l'élevage qui y occupent une place importante. Les activités délevage, même si elles ont une importance variable suivant les pays et les ethnies, jouent un rôle vital dans l'agriculture et l'économie de ces pays. Elles représentent une part substantielle dans le Produit Intérieur Brut (PIB) et dans les échanges commerciaux (6 à 16 % du PIB national en 1991). Seul le Sénégal importe du bétail et de la viande pour combler son déficit. Au Niger et au Burkina Faso, les produits animaux occupent le deuxième rang des exportations après respectivement I'uranium et le coton. En outre, les animaux d'élevage jouent directement ou à travers leurs produits un rôle social de première importance. Ainsi, une grande proportion des populations tirent leurs revenus de ces activités. En effet, les animaux d'élevage produisent directement des denrées alimentaires (viande, lait et dérivés, oeufs, etc) mais fournissent aussi de l'énergie pour les travaux agricoles (traction animale) et les intrants essentiels pour la production végétale (fumier pour l'agriculture). Nombreux sont les paysans qui ne peuvent compter que sur les animaux d'élevage pour obtenir les liquidités dont ils ont besoin pour se procurer les intrants organiques et les semences nécessaires à la production végétale ou pour faire face à des dépenses importantes (mariage, maladie, scolarisation des enfants, etc). Malgré cela, les animaux d'élevage sont accusés d'être responsables du réchauffement de l'atmosphère terrestre (production de méthane "gaz à effet de serre") source de gaspillage de ressources (consommation de céréales pour l'engraissement) et de pollution de lenvironnement (fécès, urine et émission de gaz). L'opinion générale des développeurs est en effet défavorable aux systèmes de production animale actuels qui sont, selon eux, à la base de la désertification dans la sous-région, par le surpâturage, l'érosion des sols, les émondages, etc, et du fait des effectifs des troupeaux et des pratiques dites négatives des populations pastorales à l'égard des ressources naturelles disponibles. Il est ainsi établi une relation directe entre pastoralisme et dégradation de l'environnement. Pourtant, un rapport de Winrock international (1992) indique que "la plus grande menace [qui pèse sur les terres de parcours en Afrique] vient des populations humaines et de l'extension des cultures. Rien ne permet de lier l'élevage à ce processus [de désertification]". Aucune production ne serait possible dans les régions semi-arides de cette bande saharo-sahélienne, sans l'utilisation de systèmes de production bien adaptés, car l'agriculture est aléatoire en raison de l'insuffisance des ressources en eau nécessaires aux cultures vivrières (sauf dans les oasis et les zones marginales du Sud par exemple). La production animale permet seule d'exploiter les vastes étendues arides et d'assurer la nourriture et les revenus monétaires de nombreuses populations. Ces systèmes de production ou systèmes pastoraux sont des systèmes anciens de production animale, basés sur la mobilité des pasteurs et de leurs troupeaux comme stratégie d'utilisation optimale des ressources naturelles, particulièrement dans les zones arides et semi-arides. Ces stratégies traditionnelles d'adaptation n'ont
malheureusement pas pu résister aux nombreuses agressions de ces deux décennies,
résultant des sécheresses successives, La crise de l'élevage se manifeste par la lutte sans merci pour l'accès aux ressources et à l'espace. Elle culmine parfois de façon spectaculaire en des conflits souvent meurtriers entre agriculteurs et pasteurs. Dans cette crise, I'enjeu essentiel est représenté par la protection des ressources naturelles pour la promotion des économies et par le rôle important de la terre dans la résolution des graves problèmes sociaux. La violence grandissante et la répétition des conflits surtout, ont conduit à une prise de conscience des décideurs et de l'ensemble des intervenants en matière de développement, de l'importance du pastoralisme et du potentiel de développement dont il recèle en vue de la réalisation des objectifs économiques nationaux. Aussi, les Etats ont-ils pris des mesures d'abord techniques et institutionnelles, puis juridiques de gestion: des ressources pastorales pour résoudre cette problématique pastorale. Il s'est agit des actions d'hydraulique après la grande sécheresse de 1973 (puits à grand diamètre, forage, surcreusement des mares), d'aménagements de l'espace, de textes réglementaires pour l'accès aux pâturages, à l'abreuvement et à l'eau, et sur la transhumance. Mais ces mesures restent en deçà des attentes, car elles ont été incapables de résoudre les conflits entre agriculteurs et éleveurs au niveau national alors que du développement de la transhumance transfrontalière, naissent des conflits de type nouveau c'est-à-dire inter-Etats. "Les résultats sont aujourd'hui bien connus. En matière pastorale, les Etats se retrouvent dotés de législations fragmentaires, peu cohérentes, et surtout ne répondant pas dans la plupart des cas aux besoins urgents de pacification des rapports entre communautés d'éleveurs et d'agriculteurs et à ceux relatifs à la sécurisation foncière de l'activité pastorale" [FN] . La perturbation des pratiques et modes de gestion traditionnels des ressources pastorales d'une part et la faible capacité d organisation des populations pastorales d'autre part, ne sont pas ou pas assez pris en compte dans les stratégies de développement des Etats, contribuant ainsi à la marginalisation du pastoralisme, de l'élevage et des éleveurs. C'est dans ce contexte que le Projet Régional d'Appui au Secteur de l'Elevage Transhumant (PRASET) a entrepris des réflexions sur cette problématique pastorale à travers de nombreuses études sur les systèmes traditionnels de gestion des ressources pastorales dans les pays du Sahel, I'harmonisation des textes législatifs et réglementaires en matière de gestion des ressources pastorales et de la transhumance, et la gestion des conflits liés à l'exploitation des ressources pastorales. L'organisation d'ateliers sur l'ensemble de ces réflexions a donné l'opportunité d'échanges fructueux et de recommandations importantes sur la sécurisation effective de l'activité pastorale. Le présent rapport se veut une synthèse des rapports fournis par les consultants nationaux [FN] et du Projet Gestion Intégré des Ressources Naturelles de l'Est Mauritanien ("GIRNEM") sur l'harmonisation des règlements en matière de pastoralisme. Il servira de document de travail à l'atelier régional sur le foncier pastoral, prévu en juin 1997 à Niamey, au Niger. Il s'agit de faire le point des dispositifs législatifs et réglementaires existants en matière de pastoralisme, et de mettre en exergue les éléments relatifs à la sécurisation foncière pouvant contribuer à l'élaboration de codes pastoraux nationaux (termes de référence en annexe). Ces textes étaient encore en vigueur jusqu'en 1995 et ont connu certainement des modifications positives dans la plupart des Etats. Ressources pastorales et foncier Pastoral Il n'est point nécessaire de revenir sur la description détaillée de certains concepts ou des notions qui font lobjet danalyse dans des documents et rapports disponibles réalisés par d'éminents auteurs. Cependant, il s'avère utile d'en faire un rappel pour permettre de saisir les difficultés que rencontre le pastoralisme dans la gestion foncière au niveau des Etats. Définitions Dans les rapports nationaux, les concepts de ressources pastorales, d'espace pastoral, d'aménagement pastoral et foncier pastoral connaissent des définitions variées, mais, ces définitions peuvent se résumer comme suit:
Par contre, le Mali définit les espaces pastoraux par la négation: "est espace pastoral, tout espace non cultivé, non classé comme domaine forestier". L'espace pastoral se répartit donc entre les pâturages herbacés, les pâturages aériens, les mares, les puits, les pistes de passage et les cures salées (Dr Gaoussou Kouma). Aménagements pastoraux: les aménagements pastoraux sont ou ont été · généralement des projets d'aménagement. Cependant, certains pays, comme le Burkina Faso, prévoient dans leur législation foncière des aménagements pastoraux, qui sont des zones à vocation pastorale déterminées par les schémas régionaux et provinciaux d'aménagement du territoire. La matérialisation des limites de chaque zone aménagée est faite par des pare-feux, des haies vives, des balises, des bornes ou tout autre moyen approprié. ll s'agit en fait d'espaces délimités et aménagés, destinés à des activités pastorales; zones pastorales du Burkina Faso (Nouaho, Sidéradougou), secteurs de modernisation pastorale au Niger (Secteurs des régions de Tahoua d'Agadez et de Tanout).
Systèmes pastoraux Swift (CIPEA, 1988) définit les "systèmes pastoraux" comme un système économique dans lequel l'élevage des ruminants domestiques sur des terrains de parcours ouverts demeure l'activité économique dominante. A côte de ces systèmes de production, existent les "systèmes agro-pastoraux" où l'agriculture intervient comme une diversification économique des populations qui ne s'adonnent pas uniquement à l'élevage. En réalité, la pratique de l'élevage traditionnel varie énormément avec les ethnies et les régions dans chaque pays, et il n'est pas aisé de faire une démarcation nette entre les différents systèmes de production existants. Cependant, les systèmes pastoraux traditionnels peuvent être regroupés en système pastoral et en système agro-pastoral, avec, en leur sein, plusieurs variantes. Le pastoralisme se distingue des autres systèmes de production rurale par deux éléments: élevage des ruminants comme principale activité et dépendance des pâturages naturels- nécessitant une mobilité (migration) des hommes et des animaux dictée par une variation saisonnière et presque régulière dans les localisations de ressources pastorales (eau, pâturages, terres salées...) [FN] Le système pastoral se caractérise par une exploitation des pâturages et des ressources en eau dans le domaine saharien ou sahélo-saharien par le nomadisme et dans le domaine sahélien par la transhumance. Le nomadisme se pratique par des pasteurs "purs" (touaregs et maures) au gré des pluies et des puits avec des mouvements dont le cycle annuel est centré sur un point d'eau de saison sèche (puits, mares, rivières). Quant à la transhumance, elle est un phénomène complexe qui permet une exploitation optimale des écosystèmes et revêt des caractéristiques selon les espèces animales élevées, selon les grands systèmes pluviaux sahéliens, etc [FN] . L'eau est donc la principale contrainte avec celles liées aux disponibilités fourragères et en force de travail. Les systèmes agro-pastoraux sont des systèmes de production dans lesquels coexistent des activités agricoles et des activités d'élevage, associées éventuellement, à d'autres activités non agricoles. Ils présentent une plus grande diversité que les systèmes pastoraux. Le principal facteur limitant la production animale est très souvent constitué par les disponibilités en ressources fourragères. L'extension des cultures, liée à la poussée démographique, contribue à aggraver ce problème. Le cas du Mali mérite d'être souligné, car il couvre les différents types de production animale à travers quatre (4) systèmes d'élevage traditionnel [FN] :
Systèmes fonciers (systèmes de tenure foncière) La complexité de l'inter-relation qui existe entre le foncier pastoral et le régime du sol (tenures foncières) nécessite un rappel des systèmes fonciers existants dans les Etats partenaires du PRASET, afin de mettre en évidence les difficultés que rencontrent Ies pasteurs dans la gestion et l'exploitation des ressources pastorales. Ces systèmes fonciers sont nombreux et diversifiés en rapport avec la diversité des groupes sociaux et des régions au niveau d'un même pays. Ils peuvent être classés en systèmes fonciers traditionnels et en systèmes fonciers dits "modernes". Systèmes traditionnels de tenure foncière Dans ces systèmes, les terres sont généralement détenues sur une base privée ou sur une base communautaire investie dans le lignage ou segment de lignage. Le droit éminent sur la terre est représenté par un chef (politique, religieux, coutumier) le plus souvent descendant des premiers occupants des lieux. Les droits d'exploitation et d'usage individuels ou collectifs, permanents ou temporaires, sont dévolus ou affectés par ce dernier. Les systèmes traditionnels de tenure foncière se caractérisent par la combinaison des droits traditionnels coutumiers sous-tendus par des pratiques et consensus ancestraux reconnus et respectés par tous, et le droit islamique (ou musulman) dont les principes renvoient au Coran donc à la charria (cas du Niger, de la Mauritanie et du Tchad en particulier). Malgré la diversité des systèmes traditionnels de tenure foncière, ils sont caractérisés par le lien indissoluble entre le droit sur la terre et l'exploitation. La manière dont le litige est réglé, est définie par le droit foncier. D'une manière générale, les systèmes traditionnels de tenure foncière peuvent être classés comme suit [FN] : la tenure foncière en zone à dominante agricole et la tenure foncière en zone agro-pastorale et pastorale;
C'est le modèle de la "Dina" du Delta central du Niger qui définit les règles d'organisation de l'espace et les droits aux ressources pastorales du Delta. C'est aussi . Ie cas de la gestion pastorale chez les Touaregs, les Maures et les Toubous qui est caractérisée par une absence apparente de droits à un territoire particulier en zone pastorale, mais dont l'espace pastoral est organisé autour de pôles d'attraction (points. d'eau, cure salée). Il faut citer en outre les droits d'appropriation de nature non exclusive liés aux "terroirs d'attache" (espaces géographiques d'existence) des populations pastorales du Niger qui imposent seulement la pratique d'usage prioritaire en faveur du ou des groupes autochtones et n'excluent point l'accès aux dites ressources par les groupements voisins ou d'ailleurs sur une base consensuelle. Systèmes dits "modernes" de tenure foncière Le système dit "moderne" de tenure foncière est sous-tendu par des textes de lois ou réglementaires officiels. Ces textes qui déterminent le régime foncier définissent le statut juridique des terres selon des règles générales et obligatoires fondées ou non, selon l'Etat concerné, sur les us et coutumes. Ils définissent dans la plupart des cas le domaine foncier national qui est de plein droit la propriété de l'Etat ou fixent les principes d'orientation du code rural (Niger) donnant ainsi un cadre juridique aux activités agricoles, sylvicoles et pastorales dans la perspective de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la promotion humaine. Les textes législatifs et réglementaires définissent les instruments juridiques pour organiser un statut général des terres et le statut particulier des biens domaniaux. Mais en matière pastorale, il n'existe presque pas de lois spécifiques pouvant être considérées comme base de législation foncière pastorale pour un développement pastoral. Cependant, il se trouve de nombreuses dispositions législatives et réglementaires insérées, mais dispersées et parfois floues, dans d'autres textes spécifiques (ressources hydriques, forêts...) et relatifs à la gestion des ressources pastorales. Le Burkina Faso s'est doté d'une législation agraire et foncière découlant surtout de l'actualisation des textes antérieurs pour leur plus grande applicabilité. Il s'agit de la Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) dont la mise en oeuvre s'avère complexe, bien que contenant des dispositions relatives à l'aménagement et à la gestion du domaine foncier national, notamment en ce qui concerne les aménagements pastoraux. Au Mali "I'analyse des textes réglementaires fait ressortir l'absence du domaine pastoral que l'on peut qualifier de l'oublié du foncier..." [FN] Il semble cependant que des réflexions ont été entreprises pour l'élaboration d'un code pastoral. En Mauritanie, I'Ordonnance de 1983 et son Décret d'application marquent le renforcement du principe de domanialité des ressources foncières nationales et l'abolition du système de la tenure traditionnelle du sol. L'Etat reconnaît et renforce la garantie de la propriété foncière privée soutenue par les principes du droit musulman (chariaa). Ces dispositions légales ne "prennent pas en compte, pour les protéger, les terres soumises à des droits d'usage traditionnels qui ne sont pas matérialisés par des aménagements autres que ceux admis pour une mise en valeur agricole: au sens de "production végétale" [FN] . Les actions foncières collectives sont irrecevables en justice et le régime juridique de la propriété foncière demeure fixé par la chariaa pour tout ce qui n'a pas été réglé par ladite ordonnance. Le Niger s'est doté d'un code rural édictant les principes fonciers applicables aux ressources foncières végétales, animales et hydrauliques destinées à l'agriculture, I'élevage, la foresterie ainsi qu'aux terres aménagées, aux terres classées et aux terres vacantes. Le Bénin, compte tenu de sa situation géographique particulière qui fait de lui un pays d'accueil des transhumants, a pris, en plus des textes portant sur la délimitation des zones protégées, I'utilisation des différents types de pâturages et les conditions d'accès aux pâturages des zones protégées, des mesures relatives à la transhumance (périodes de transhumance) et à la restriction d'animaux étrangers en transhumance. Au Sénégal, c'est en général l'ensemble des zones de terroirs et des zones pionnières définies dans la réforme foncière de 1964, qui constituent le support du foncier pastoral et qui permet le droit de pâture, de passage et d'accès à l'eau. Le Tchad, en raison de nombreuses situations d'instabilité politique, ne dispose plus des textes qui touchaient de façon indirecte à la gestion des ressources pastorales (foncier, régime des forêts et de l'hydraulique pastorale). Toutefois, des actions sont entreprises pour leur reprise et la réflexion pour élaborer un document de base relatif à la gestion des ressources naturelles a été initié. En conclusion, il faut admettre que "la législation pastorale est encore une législation en formation, dont les principes fondamentaux ne sont pas encore définitivement construits" [FN] . Ainsi, face aux difficultés rencontrées pour un développement pastoral durable, il apparaît nécessaire de combler le vide juridique sur le foncier pastoral et la sécurisation foncière pastorale. Systèmes fonciers et développement pastoral L'évolution des systèmes fonciers, tant traditionnels que "modernes" a conduit, sous l'influence d'un ensemble de facteurs écologiques, économiques et sociopolitiques, à un changement profond de la vie des pasteurs. L'influence de ces divers facteurs montre que le maintien des potentialités des écosystèmes et de la productivité des animaux n'est pas assurée pour l'avenir. Depuis quelques décennies, la pluviométrie annuelle dans les pays du Sahel connaît des caprices entraînant des sécheresses cycliques qui affectent très sérieusement le potentiel productif des pâturages et les nappes phréatiques. Tant que la population rurale restait faible par rapport aux ressources du milieu, le maintien du système traditionnel d'exploitation était concevable. Or la situation actuelle au niveau des Etats est caractérisée par une concurrence féroce entre l'agriculture et l'élevage pour l'occupation de l'espace, conséquence des facteurs cités ci-dessus. La raréfaction des ressources fourragères et "l'extensification" croissante des cultures vivrières consommatrices d'espace constituent le principal goulot d'étranglement du système pastoral. En effet, la transhumance permettait une meilleure gestion des parcours par le rétablissement des charges animales par rapport aux ressources fourragères disponibles. Cette stratégie devient de plus en plus difficile en raison de la priorité donnée par les politiques nationales aux cultures vivrières pour "lautosuffisance alimentaire" au détriment des terrains de parcours, surtout au niveau des zones de repli du bétail pendant la saison sèche (bas-fonds, rivières, etc). Cette évolution est source de conflits permanents entre agriculteurs et éleveurs pouvant dégénérer parfois en de violentes confrontations entre les populations. C'est ainsi que d'excellents pâturages ont été détournés de l'usage pastoral. Beaucoup de bourgoutières du Macina, au Mali et du fleuve Niger (au Mali et au Niger) ont été transformées en champs de riz. Dans de nombreuses régions sahéliennes, les bas-fonds qui offraient une certaine sécurité aux troupeaux sont aujourd'hui des jardins de contre-saison, des vergers ou des champs privés. Les différentes politiques nationales, en matière d'aménagement et d'hydraulique, n'ont pas associé les populations pastorales pour la prise en compte de leurs préoccupations majeures. Aujourd'hui, les rapports de complémentarité qui existaient entre éleveurs et agriculteurs se sont dégradés à cause notamment de la dénaturation des systèmes sociaux et de la dégradation des structures de gestion, Aussi, I'éleveur évolue t-il dans un contexte aléatoire résultant de la dégradation de l'environnement et du rétrécissement des parcours, mais surtout d'insécurité en raison de l'absence de textes contenant des éléments d'équité dans l'occupation de l'espace. L'ensemble de ces textes ne fait dailleurs pas ressortir suffisamment les droits des éleveurs. Aussi, peut-on conclure que les "groupes pastoraux connaîtront une marginalisation croissante à la fois économique (appauvrissement) et politique (perte d'influence) ainsi que des tensions qui apparaissent çà et là" [FN] si rien n'est fait pour la sécurisation foncière pastorale. Gestion des Ressources pastorales et sécurisation foncière La notion de sécurisation foncière dans le domaine pastoral a été abordée et discutée lors de l'atelier régional sur la gestion des conflits liés à l'exploitation des ressources pastorales (Dakar, 20-25 octobre 1996) [FN] . Cette notion est apparue comme étant très complexe, mais fait ressortir que la garantie de la sécurité foncière du pastoralisme va de pair avec la garantie de la mobilité des troupeaux. Il faut donc préserver d'abord l'existence des grands espaces pastoraux et protéger ensuite l'accès des éleveurs à ces espaces. Cette notion soulève aussi la question de l'utilisation négociée des mêmes espaces par des utilisateurs différents et pose le problème de la protection des pistes à bétail et des couloirs de passage. Tous ces aspects nécessitent d'être analysés à travers les méthodes de gestion et d'exploitation traditionnelle des ressources pastorales d'une part et à travers les différentes législations nationales pour l'accès aux pâturages et à l'eau, et au règlement des conflits d'autre part. Principes de gestion traditionnelle des ressources pastorales Droits coutumiers de gestion des pâturages Dans les Etats concernés, la principale source d'alimentation des animaux est constituée par les pâturages naturels, puis en saison sèche par les résidus de récolte. Comme technique d'utilisation de l'espace et phénomène social, la transhumance continue d'influer sur les droits d'usage et l'utilisation des parcours. Les périodes de transhumance, les lieux et les itinéraires étaient, généralement connus d'avance. Les déplacements ne se faisaient donc pas au hasard; sauf en cas de catastrophes naturelles (sécheresses), de désordres sociaux (conflits/guerres) ou d'aménagements nouveaux. Dans la plupart des cas, notamment dans les zones à dominance agricole, les transhumants s'assurent de la bienveillance des populations des lieux d'accueil. Ils s'accordent autour des diverses conventions ou ententes, notamment sur les règles sociales et de gestion de l'espace édictées par le régime foncier coutumier. Ainsi, dans les régions sahélo-sahariennes, les mouvements saisonniers des troupeaux suivent un schéma plus ou moins précis en fonction de la disponibilité des pâturages, de l'eau et des terres salées. Par contre, ces mouvements sont conditionnés par la localisation et le planning des cultures dans les zones agricoles. Dans la majorité des cas, la gestion des ressources pastorales s'identifie à l'ensemble des pratiques coutumières dont les principes soutiennent à l'appropriation communautaire ou individuelle, généralement de nature non exclusive. Aussi, les pâturages peuvent-ils être définis comme les espaces non affectés aux activités agricoles à l'exception de certains espaces comme les bois sacrés. Il n'y a pas de droits exclusifs aux pâturages, donc au pacage ou à la pâture, et cette "non spécialisation d'espaces en tant que pâturages expose l'éleveur à des risques d'insécurité quant à l'accès à cette ressource" [FN] . Cependant, la force du consensus social autour de l'affectation pastorale de certains espaces empêche leur occupation à des fins agricoles et il existe, même si cela est aujourd'hui relatif, I'existence de systèmes d'affectation des terres chez des communautés pastorales pour favoriser les activités agricoles et les activités pastorales dans un cadre harmonieux de coexistence. Au Nord du Bénin, là société peuhl a mis en place une organisation traditionnelle pour gérer les parcours. Cette organisation est basée sur trois personnalités importantes, toujours en rapport avec les chefs de terre. Le "Ardo" est responsable des déplacements et des migrations, le "Djomwuro" veille sur l'économie de toute la collectivité et à l'exploitation de l'espace et le "Garso" guide les troupeaux et organise les déplacements. C'est donc cette organisation de base qui obtient l'autorisation préalable d'installation lors des déplacements. Dans le Sahel burkinabè, I'exploitation de l'espace se faisait de façon extensive ("boolaré" réservé aux pâturages), sauf pour l'agriculture qui avait un caractère individuel marqué ("Séno"). Les pâturages étaient accessibles à tout le monde, même les espaces qui ne sont plus cultivés et qui sont laissés en jachère. Dans le Delta du fleuve Niger, au Mali, le code de la Dina constituait un véritable code foncier pastoral où étaient pris en compte le droit de pacage, le droit d'abreuvement et le droit de passage. Il définissait particulièrement les pistes de transhumance reliant les pâturages de décrue (burgu: Echinochloa etaguina) et les pâturages de saison des pluies des plateaux et des plaines sableuses. Le territoire du Delta était subdivisé en Leydi (terroir). A l'intérieur du terroir, les pâturages étaient gérés par des chefs ("Dioro") responsables de l' utilisation des pâturages , particulièrement la préséance des troupeaux au cours de leurs mouvements et du déroulement de la transhumance. Ces terroirs étaient morcelés en "Harima" (pâturages à droit collectif villageois), "bourti" (pistes de passage des animaux transhumants) et en "billé" (gîtes d'étapes). Le code de la Dina a, en plus de l'organisation des terres et de la responsabilisation en matière de gestion des espaces de pâturages et des cultures, apporté un plus à la gestion des troupeaux. Ces derniers étaient généralement fractionnés en troupeaux sédentaires ("dounti") qui sont les vaches laitières restant au village, en troupeaux de petite transhumance ("Bénin) dont les déplacements sont limités dans l'espace et dans le temps, et en troupeaux de grande transhumance ("Garti") dont les mouvements sont liés aux retraits des eaux du fleuve Niger. On observe presque le même principe chez les Woddabé du Niger qui pratiquent la division du cheptel familial en deux troupeaux ("biggal"), I'un formé de mâles, de femelles adultes taries et de jeunes femelles ("hooreeji') et l'autre composé de laitières suitées ("Curalji"). Chez les Maures, les rapports de classe et les besoins matériels (eau et sel par exemple) établissaient les aires de pacage des diverses classes. Ainsi, les classes guerrières nobles (clans des Hassan) pouvaient exiger tribut des classes vassales (Zawaya et Haratin) e échange de l'accès aux terres de pacage et aux droits liés à leur protection par les Hassan. Cependant, ce droit coutumier est régi par les principes directement issus de la chariaa (principe de réciprocité et de liberté d'accès aux pâturages et aux points deau). Le cadre tribal constitue un support de droits et de solidarités qui sont importants pour les éleveurs (droits collectifs sur les terrains de parcours, les terres salées, etc). Les Touaregs du Gourma malien, les populations pastorales de l'Oudalan au Burkina Faso, du Niger et du Tchad ont des systèmes d'utilisation de l'espace dont l'exploitation est fonction du relief, des caractéristiques des sols et de la nature des points d'eau. Elles distinguent les pâturages des plateaux et des lithosols d'une part, et les pâturages des plaines argileuses et hydromorphes d'autre part. Ce régime foncier au Sahel a permis de construire le concept de "terroir d'attache" au Niger qui sert de base aux groupes d'éleveurs qui y passent la majeure partie de l'année et qu'ils ne quittent que pour la transhumance d'hivernage. Droits coutumiers d'accès à l'abreuvement et à l'eau L'accès à l'abreuvement et à l'eau constitue l'élément essentiel pour l'utilisation rationnelle de l'espace. Dans le domaine pastoral, c'est la maîtrise et le contrôle de Ieau qui donnent à un groupe d'éleveurs la possibilité d'exploiter un espace pastoral donné. L'eau est perçue donc, non pas comme une richesse en soi, mais comme un moyen d'accéder et de contrôler les pâturages. D'une manière générale, les éleveurs utilisent les eaux de surface en saison des pluies,- les puisards et les points d'eau permanents (puits profonds, rivières, fleuves, etc) en saison sèche. Ces ressources en eau sont considérées dans toutes les communautés pastorales comme des ressources communes à tous et chaque individu peut y accéder avec son troupeau. L'eau est considérée en effet comme un don de Dieu et de ce fait tout le monde doit y avoir libre accès. Les pasteurs ne peuvent pas s'interdire réciproquement l'accès à un point d'eau ou au pâturage, car il existe des accords tacites selon lesquels certains droits d'usage sont respectés, comportant l'engagement de porter secours aux troupeaux étrangers en détresse soit en se retirant du point d'eau à court terme (Bénin) soit en permettant l'accès au point d'eau (Niger "terroir d'attache") sur une base consensuelle et contrôlée. L'abreuvement des animaux doit se faire sans gaspillage ni abus. On observe presque le même principe chez les Woddabé du Niger qui pratiquent la division du cheptel familial en deux troupeaux ( biggal ), I'un formé de mâles, de femelles adultes taries et de jeunes femelles ("hoorceji ) et l'autre composé de laitières suitées ("Curalji"). Chez les Maures, les rapports de classe et les besoins matériels (eau et sel par exemple) établissaient les aires de pacage des diverses classes . Ainsi, les classes guerrières nobles (clans des Hassan) pouvaient exiger tribut des classes vassales (Zawaya et Haratin) e échange de l'accès aux terres de pacage et aux droits liés à leur protection par les Hassan. Cependant, ce droit coutumier est régi par les principes directement issus de la chariaa (principe de réciprocité et de liberté d'accès aux pâturages et aux points deau). Le cadre tribal constitue un support de droits et de solidarités qui sont importants pour les éleveurs (droits collectifs sur les terrains de parcours, les terres salées, etc) Les Touaregs du Gourma malien, les populations pastorales de l'Oudalan au Burkina Faso, du Niger et du Tchad ont des systèmes d'utilisation de l'espace dont I'exploitation est fonction du relief, des caractéristiques des sols et de la nature des points d'eau. Elles distinguent les pâturages des plateaux et des lithosols d'une part, et les pâturages des plaines argileuses et hydromorphes d'autre part. Ce régime foncier au Sahel a permis de construire le concept de "terroir d'attache" au Niger qui sert de base aux groupes d'éleveurs qui y passent la majeure partie de l'année et qu'ils ne quittent que pour la transhumance d'hivernage. Droits coutumiers d'accès à l'abreuvement et à l'eau L'accès à l'abreuvement et à l'eau constitue l'élément essentiel pour lutilisation rationnelle de l'espace. Dans le domaine pastoral, c'est la maîtrise et le contrôle de Ieau qui donnent à un groupe d'éleveurs la possibilité d'exploiter un espace pastoral donné. L'eau est perçue donc, non pas comme une richesse en soi, mais comme un moyen d'accéder et de contrôler les pâturages. D'une manière générale, les éleveurs utilisent les eaux de surface en saison des pluies,- les puisards et les points d'eau permanents (puits profonds, rivières, fleuves, etc) en saison sèche. Ces ressources en eau sont considérées dans toutes les communautés pastorales comme des ressources communes à tous et chaque individu peut y accéder avec son troupeau. L'eau est considérée en effet comme un don de Dieu et de ce fait tout le monde doit y avoir libre accès. Les pasteurs ne peuvent pas s'interdire réciproquement l'accès à un point d'eau ou au pâturage, car il existe des accords tacites selon lesquels certains droits d'usage sont respectés, comportant l'engagement de porter secours aux troupeaux étrangers en détresse soit en se retirant du point d'eau à court terme (Bénin) soit en permettant l'accès au point d'eau (Niger "terroir d'attache") sur une base consensuelle et contrôlée. L'abreuvement des animaux doit se faire sans gaspillage ni abus. Chez les Touareg, lés plus gros éleveurs doivent être plus loin du point d'eau que ceux ayant des petits effectifs. Mais, I'espace pastoral se créant autour d'un point d'eau notamment en saison sèche (mare permanente, puits), les droits d'usage s'obtiennent sur les ressources en participant aux corvées de construction du puits ou en se basant sur l'antériorité par rapport aux autres groupes. Ainsi, on assiste à l'institution d'une autorisation préalable du propriétaire du puits (Sahel burkinabè) ou au paiement de redevances pour l'exploitation des points d'au (puits et mares) notamment pour les animaux étrangers. La gestion et le contrôle de l'accès à l'abreuvement et à l'eau ont toujours constitué les moyens efficaces pour la gestion des ressources pastorales, les pâturages en particulier. La pratique de l'abreuvement des animaux, tous les deux jours en saison sèche utilisée dans le Séno-Mango (Mali et Burkina) permettait d'éviter autant que possible un surpâturage autour des points d'eau et la dégradation des pâturages de saison sèche. En outre, certaines communautés pastorales réglementaient le séjour des troupeaux étrangers près d'un point d'eau, en fonction de leur importance, et de la disponibilité des pâturages. Dans la tradition Maure, les pasteurs qui viennent d'arriver ne peuvent pas creuser de puits dans une zone de 5 à 15 kilomètres autour d'un puits déjà existant sans l'accord préalable du propriétaire de ce dernier (Bataillon, 1963). Ces principes permettaient donc de contrôler l'exploitation des pâturages en agissant sur le contrôle des points d'eau et l'importance des troupeaux (capacité de charge) par rapport aux ressources disponibles. Règlements des conflits Les conflits entre agriculteurs et éleveurs ont existé de tout temps . Les rapports sociaux et économiques qui existaient entre les deux groupes sociaux, I'organisation de la transhumance, la disponibilité des ressources et la faible densité humaine permettaient une symbiose avantageuse entre pasteurs et agriculteurs. Aujourd'hui, cette symbiose s'est dégradée à cause des fortes fluctuations dans la production, de la baisse de capacité de régénération des ressources naturelles, du déficit alimentaire et surtout de la dégradation des systèmes sociaux et des structures de gestion. Le "collectif' en tant que mode de propriété et d'usage des ressources était reconnu par le droit coutumier. Celui-ci déterminait la manière dont le litige est réglé et permettait au système de gestion et d'exploitation des ressources de fonctionner sans heurts ou dans des limites raisonnables à une certaine période. L'organisation des mouvements des troupeaux était et reste encore basée sur l'alliance avec les populations du lieu d'accueil, une famille ou une "autorité" constituant le "parrain" avant tout déplacement était déjà un gage de contrat social tacite qui permet de prévenir les conflits liés aux dégâts des cultures par les animaux. Ainsi, le règlement à l'amiable du conflit est le plus courant et le plus fréquent, et aboutit le plus souvent à l'indemnisation de l'agriculteur par I éleveur. La concertation entre les deux protagonistes ou l'arbitrage de "Lautorité" coutumière favorisent ainsi un consensus pour un règlement du litige mutuellement acceptable. Au Nord du Bénin, c'est l'organisation de base de la société peulh suscitée qui est chargée de régler les conflits, en rapport étroit avec le chef de terre. Au Mali, le code de la Dina apporte une solution au règlement des conflits à travers les dispositions prises pour faciliter l'accès aux pâturages et points d'eau et pour les activités agricoles et de pêche dans la zone du Delta central du Niger. La transhumance elle-même était réglementée tant à l'entrée des bourgoutières qu'à la sortie et au niveau de l'espace pastoral pour chaque catégorie d'animaux. Au Niger, les sociétés traditionnelles pastorales accordaient une grande importance aux rencontres et forums périodiques comme ceux institués pour la cure salée pendant la saison des pluies et le "Hotoungo", rencontre du retour des transhumances d'hivernage, juste au moment de l'ouverture des champs après les récoltes. Parmi les objectifs de ces rencontres, il faut retenir dans le contexte de règlement des conflits, le besoin de désigner les meilleurs éleveurs. Ces derniers sont choisis sur la base des. critères suivants: meilleur entretien des animaux, et le moins de dégâts sur les champs. Ce dernier critère peut constituer une méthode préventive de règlement des conflits. Au Tchad, il existe une dualité entre le droit foncier coutumier et le droit foncier islamique qui sont évoqués selon que l'un ou l'autre avantage les prétentions des parties en fonction de la nature. du conflit Législation nationale et développement pastorale Législations nationales et dispositions relatives à l'accès aux pâturages Il ressort des législations nationales décrites ci-dessus que la notion de pâturage est relativement floue ;-et aucune d'elles ne donne une définition très claire et satisfaisante des pâturages. Cette notion est cependant prise en compte dans les principaux textes ayant un objet spécifique: législation foncière, législation des forêts, régime de l'eau et textes relatifs à la police zoo-sanitaire et de commerce. Il est toutefois à noter qu'il n'existe pas d'espaces spécialisés aux activités pastorales, mais ils sont destinés à une utilisation commune des deux activités d'élevage et d'agriculture, la priorité étant concédée à cette dernière. Au Bénin, sans définir les pâturages, la loi n° 87-013 du 21 septembre 1987 portant sur la vaine pâture, la divagation des animaux et la transhumance définit la vaine pâture comme le droit pour un éleveur de faire paître son bétail sur les espaces naturels et non clos d'autrui après la récolte. Elle s en tient à la délimitation générale des catégories de pâturages et distingue:
Les terres ensemencées ou couvertes d'une production (vivrière ou industrielle) jusqu'à l'évacuation complète des récoltes sont exclues de la zone de pâture. En retour, il est interdit de procéder à tout défrichement et culture:
La divagation des animaux domestiques est interdite sur toute l'étendue du territoire national et les dommages causés par les troupeaux sont évalués par le comité local de gestion des pâturages et des parcours pour le bétail du chef-lieu du district administratif concerné. La divagation est définie comme le fait d'un animal ou un troupeau qui aura échappé au contrôle de son propriétaire ou de celui qui en à la charge. Au Burkina Faso, toutes les dispositions (législatives, réglementaires et coutumières) antérieures à 1984 ont été abrogées dès la promulgation de la Réorganisation Agraire et Foncière (RAF, actuellement promulguée sous forme de loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996, portant RAF au Burkina Faso et son Décret n° 97054/PRES/PN/Nr-S du 06 février 1997, portant conditions et modalités d'application de la loi sur la RAF). Cette loi a tenté une définition de la notion de pâturage. Ainsi sont considérés comme pâturages [FN] .
Il est en outre interdit d'exploiter des champs de culture à l'intérieur:
Sont considérés comme divaguants les animaux errant ou pacageant avec ou sans gardien en dehors des limites de leurs zones d'élevage ou de parcours habituels, ainsi que ceux trouvés dans les forêts et réserves non ouvertes à la pâture. Le gardiennage de jour et le parcage de nuit sont obligatoires et permanents en toute saison. Les terres aménagées pour l'élevage du bétail sont occupées au moyen de titres de jouissance individuels ou collectifs. L'occupation et l'exploitation des zones ou périmètres pastoraux donnent lieu à l'élaboration d'un cahier de charges. Une structure ad hoc sous le contrôle des services techniques est chargée de veiller au respect de la capacité de charge des pâturages et des zones en défens ou en réserve. Le Mali dispose de très peu de textes relatifs au pastoralisme, mais la loi n° 8691/AN-RM du 1er avril 1996 portant code domanial et foncier distingue les formes d'acquisition des terres en zone urbaine et en zone rurale destinées aux activités agricoles, zootechniques et forestières. Cette loi reconnaît l'exercice des droits coutumiers qui reste soumis à I'Etat et une esquisse d'un code pastoral semble avoir été faite en 1972, mais aucun des deux documents n'est disponible. En Mauritanie, les textes relatifs au foncier considèrent comme juridiquement protégée "toute terre mise en valeur", c'est-à-dire qui résulte de constructions, de plantations, de lexistence de digues de retenue d'eau ou de leurs traces évidentes. Il sagit en -fait, de mise en valeur des terres "sous forme dexploitation agricole ou de construction" dans les concessions rurales et qui font l'objet de protection aux termes de la loi. Les terres de pâturage ne sont donc pas concernées en dehors des pâturages tout proche des villages pour lesquels le cadre juridique est plus clair, car correspondant au concept de "harim", défini comme étant la zone d'influence d'un village dont la population a le droit exclusif d'usufruit. Le droit coutumier de passage des troupeaux reste cependant respecté. Face aux difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre de la loi 61-005 de 1961 fixant une limite Nord des cultures, le Niger vient de se doter d'un texte [FN] qui définit les principes d'orientation du code rural. Ce texte a le mérite d'adopter une approche intégrée fixant le cadre juridique des activités agro-sylvo-pastorales et celui du règlement des litiges. Mais son originalité est surtout le fait que tous les Nigériens ont une égale vocation à accéder aux ressources naturelles rurales, partie intégrante du patrimoine commun de la Nation, sans discrimination de sexe ou d'origine sociale En outre, les droits qui s'exercent sur les ressources naturelles bénéficient d'une égale protection, qu'ils résultent de la coutume ou du droit écrit. Le texte met l'accent sur le droit de libre accès des pasteurs, propriétaires ou gardiens du capital-bétail aux ressources naturelles, I'usage commun des espaces globalement réservés aux parcours, aux pâturages et au pacage. Mais il est reconnu aux pasteurs un droit d'usage prioritaire sur les ressources naturelles situées sur leur terroir d'attache même si celui-ci n'exclut pas l'exercice des us et coutumes communs aux pasteurs en matière de gestion et d'exploitation des zones de pâturage [FN] . L'existence d'un terroir d'attache est constatée selon les critères ci-après:
Mieux, la propriété du sol peut leur être acquise soit à titre collectif, soit à titre privé au cas où leurs activités nécessitent une implantation fixe et pérenne sur un fonds délimité. Ils ne peuvent être privés de leurs droits d'usage que pour cause d'utilité publique après une juste et préalable indemnisation. En outre, la notion de mise en valeur est reconnue aux ressources pastorales [FN] et consiste en toutes actions ou activités matérielles par lesquelles un éleveur exploite les pâturages, I'eau pour accroître ou améliorer la production et la reproduction du capital bétail tout en favorisant et en respectant le cycle de renouvellement des ressources (réalisation d'ouvrages hydrauliques, de pâturages, d'enclos...). Par ailleurs, il apparaît le souci et le désir d'associer les pasteurs à la gestion et à l'exploitation des ressources naturelles, à leur protection et à leur mise en valeur. Des commissions foncières de contrôle de mise en valeur sont créées au niveau village ou tribu, canton ou groupement, arrondissement ou commune et département. Mais, en aucun cas, I'absence ou l'insuffisance de mise en valeur ne peut entraîner la perte du droit de propriété du titulaire. Au Sénégal, les textes juridiques existants précisent la notion de pâturage en distinguant quatre types de pâturages, leur organisation et leur exploitation [FN] "Constituent des pâturages, I'ensemble des espaces libres utilisés pour l'alimentation des animaux ou susceptibles de l'être'. Le choix des nouveaux pâturages dépendra des structures administratives ou locales de gestion (exemple: conseil rural ou communautés rurales, commissions régionales, départementales et d'arrondissement de conservation des pâturages). Le décret n° 80-268 du 10 mars 1980 précise que sur l'ensemble du territoire national, les couloirs d'accès et de passage du bétail ou pistes à bétail sont délimités de manière apparente. Les pâturages naturels comme les forêts classées sont délimités par des pare-feux, des poteaux en béton armé peints en blanc et bleu ou par une haie d'arbres plantés ou naturels, espacés de 100 à 200 m. Les poteaux sont d'une hauteur du sol de 1,50 m. Les animaux errants sont saisis et mis en fourrière. Quant au Tchad, il n'existe aucune législation spécifique concernant les pâturages et le droit de parcours du bétail. Mais il est important de souligner que la loi n° 25 du 23 juillet 1967 sur les limitations des droits fonciers met en avant la nécessité de la mise en valeur et lacceptation essentiellement agricole de toute valorisation foncière. Il ressort de l'ensemble de ces textes fixant les cadres juridiques de mise en valeur du domaine foncier national, que le régime des forêts a un impact certain sur l'élevage, car l'alimentation des animaux est essentiellement basée sur les ressources végétales qui regroupent aussi bien les pâturages naturels, les cultures que les ressources forestières. Le droit de pâture est, d'une manière générale, reconnue dans la plupart des législations forestières des Etats, mais il est interdit de manière absolue dans les forêts classées, parcs nationaux, périmètres de reboisement, réserves de faune et autres aires de protection (exemple: zones cynégétiques...) avec une certaine flexibilité en fonction des Etats. Au Bénin, le droit de pâture est admis dans le domaine protégé (forêts du domaine n'ayant pas fait l'objet de classement), alors que le domaine classé (forêts soumises. à un régime restrictif de l'exercice des droits d'usage des individus ou des collectivités) est exempt de tout droit portant sur le sol forestier. Ce droit de pâture peut être autorisé mais limité au parcours de certains animaux dans les zones ayant fait l'objet d'aménagement à cet effet. Même si la divagation des animaux domestiques est interdite dans les forêts classées et autres réserves de l'Etat, ces dernières peuvent être ouvertes au déplacement et à la pâture des animaux domestiques dans des conditions à fixer par décret pris en Conseil des Ministres [FN] . Quiconque aura conduit au Bénin un troupeau dans les parties du domaine forestier non ouvertes au parcours sera condamné à une amende (50 000 à 500 000 FCFA) et un emprisonnement de 3 mois à 3 ans ou I une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts. Les animaux trouvés au pâturage ou au passage irrégulier dans le domaine forestier non ouvert au parcours pourront être mis en fourrière et leur confiscation pourra être ordonnée. Si l'infraction est de nuit et a lieu sur un terrain reboisé, les peines prévues seront portées au double. La législation burkinabè réglemente l'exercice des droits d'usage des populations locales dans lés forêts protégées: les droits d'usage dans des forêts protégées portent sur les cultures, le pâturage, les animaux domestiques, la circulation et la cueillette des produits et sous-produits forestiers, excepté la chasse. Par contre, dans les forêts classées, I'exercice des droits d'usage est accordé - en priorité aux populations riveraines; mais curieusement, ces droits ne concernent pas le droit de pâture et de passage des animaux domestiques même appartenant aux populations riveraines [FN] . Les sanctions sont, soit la saisie de tout animal en "divagation" (le propriétaire étant passible des sanctions prévues par les textes en vigueur), soit en cas d'impossibilité de capture, I'abattage de l'animal. Au Mali, les forêts classées de l'Etat peuvent être ouvertes au déplacement et à la pâture des animaux conformément aux termes de l'acte de classement. Ces animaux doivent être conduits par un berger. Aucun titre d'exploitation ne peut être délivré gratuitement en dehors des droits d'usage. Dans le domaine protégé de l'Etat, les droits d'usage portent sur le pâturage, les produits de cueillette, la coupe et le ramassage de bois mort et du fourrage , dans les mêmes conditions que le domaine forestier de l'Etat [FN] . L'écorçage, I'étêtage, Iéclimage et l'abattage des arbres dans le but de nourrir les animaux sont interdits. Tout propriétaire d'animaux trouvés en pâturage non autorisé dans un périmètre classé brûlé ou en divagation dans le domaine classée en violation des dispositions de la loi, sera puni d'une amende et il pourra en outre être prononcé contre le berger une peine d'emprisonnement de 11 jours à 3 mois et les animaux mis en fourrière. En Mauritanie, le régime forestier dicte que "les forêts vacantes et sans maîtres ainsi que les périmètres de reboisement et les forêts classées (...) appartiennent à l'Etat. Il en est de même pour les forêts non immatriculées ou non concédées en vertu d'un titre..." [FN] . Concernant les droits d'usage, ceux pastoraux notamment "aucun droit de pâturage ne sera autorisé dans le domaine classé en zone sahélienne sauf cas de force majeure ou dans les parties du domaine spécialement aménagées à cet effet (aménagement sylvo-pastoral, ranch). L'exercice du droit d'usage sur les pâturages, partout où il sera accordé, se fera sans installation même provisoire, du berger et/ou de sa famille dans le domaine classé. L'utilisation par le berger de tout outil de coupe de la végétation est strictement interdite". La perspective d'une révision de ce code forestier avait été entreprise dès 1993, mais semble n'avoir pas encore abouti. Les principes d'orientation du code rural nigérien accordent les mêmes droits d'usage aux collectivités coutumières qu'au Tchad. Les périmètres de restauration sont affranchis de tout droit coutumier d'usage et les forêts domaniales connaissent les mêmes forêts classées du domaine public de l'Etat au Tchad. Mais l'exercice des droits coutumiers d'usage est toujours subordonné à l'Etat et à la possibilité des forêts. Ainsi, I'introduction d'animaux domestiques dans certaines forêts classées peut être interdite, lorsque leur parcours présente un danger pour les peuplements forestiers. Dans tous les cas, les droits de parcours ne peuvent s'exercer:
En outre, Iébranchage est interdit dans les forêts classées, mais l'émondage des petites branches est autorisé, sous réserve d'une exécution correcte de l'opération. Les infractions au régime forestier sont soumises aux dispositions du code de procédure pénal, du code pénal et du code forestier et de tout autre texte en vigueur dans la République du Niger. La loi en matière de gestion des ressources naturelles [FN] au Sénégal autorise les collectivités locales limitrophes des forêts du domaine national à exercer des droits d'usage portant sur le parcours du bétail dans des conditions précisées par décret. Cette loi organise le pâturage en forêt et concilie la protection des forêts et la gestion des pâturages en forêt. Un projet de décret était à l'étude pour remplacer celui n° 65-078 du 10 février 1965. Au Tchad, les collectivités coutumières continuent à exercer leurs droits d'usages coutumiers dans le domaine forestier privé de l'Etat y compris les chantiers forestiers sans que les exploitants de ces chantiers puissent prétendre à ce titre à aucune compensation. Ces droits sont strictement limités à la satisfaction des besoins personnels et collectifs des usagers. Les forêts classées du domaine public de l'Etat sont soustraites, sauf dispositions contraires prévues par les arrêtés de classement, à I'exercice des droits autres que ceux du ramassage du bois mort gisant, des plantes médicinales et alimentaires et du miel. Aussi, ces forêts sont-elles exclues du même coup du droit de pâture. De façon générale, les reboisements appartenant à l'Etat et les périmètres de restauration sont affranchis de tout droits d'usage pendant un certain temps. Il est de 3 ans après l'incendie pour les parcelles déclarées incendiées. Législations nationales et dispositions relatives à l'accès à l'abreuvement et à l'eau L'eau et l'accès à l'abreuvement constituent les contraintes majeures à la production animale et dictent les méthodes d'utilisation des terres pastorales. L'eau est en effet l'élément essentiel à l'utilisation de l'espace et sa rareté a conduit les populations pastorales à développer de nombreuses stratégies appropriées pour abreuver leurs troupeaux et exploiter de manière rationnelle les pâturages y attenant. Elle est source de conflits et cause des mouvements du bétail (transhumance). La grande sécheresse de 1973 a été le déclic qui a conduit les Etats sahéliens à prendre conscience de la nécessité de prendre des mesures pour la gestion et l'exploitation des ressources hydriques, car le problème de l'eau, devenue une denrée rare, donc précieuse, occupe une place prépondérante dans le dispositif pastoral. Déjà dans les années 60, le Tchad avait créé des organismes et offices (Bureau de l'Eau, OFFARHY transformé en SERARHY et FDA [FN] pour l'inventaire des ressources en eau et les problèmes d'eau pour lui permettre de mettre en oeuvre sa politique et stratégie de développement de l'élevage, dominée à l'époque par I'hydraulique pastorale: Depuis les années 70, certains Etats se sont dotés d'un code de l'eau et d'autres ont élaboré des textes réglementant l'exploitation et l'organisation des points deau. Dans la plupart des cas, le régime de l'eau repose sur le principe dé la domanialité des ressources en eau; toutes les ressources en eau, qu'elles soient superficielles, souterraines ou atmosphériques sont la propriété de l'Etat. L'accès à l'abreuvement et aux points d'eau naturels est en principe libre et gratuit, mais la plupart des législations contiennent des ordres de priorité. Le Bénin ne possède aucun. règlement concernant la propriété et l'utilisation des points d'eau (naturels et artificiels). Le Burkina Faso traite du régime de l'eau dans la loi portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) qui définit les eaux domaniales ou eaux publiques. Sont donc soumis au régime de domanialité "toutes les ressources en eau ainsi que les constructions et aménagements hydrauliques appartenant aux personnes morales de droit public ou réalisés dans un but d'intérêt général". Il précise le régime des prélèvements d'eau affectés à des fins domestiques (dont font partie les productions animales) et dont l'accès est libre à la hauteur de 2 000 litres, et détermine les priorités d'utilisation de l'eau. En cas de sécheresse sont privilégiées d'abord les populations, puis l'agriculture, Iélevage, etc. Des concessions de service public fondées sur l'utilisation des eaux peuvent être accordées aux personnes physiques ou morales de droit public ou privé si la demande présente un caractère d'intérêt général. Les autres utilisations non domestiques de l'eau nécessitent une autorisation préalable de l'autorité. En Mauritanie, les puits et forages situés en dehors des propriétés privées ne peuvent être réservés à l'usage exclusif des personnes qui les ont construits. Ces personnes bénéficient toutefois d'un droit de priorité dont les modalités de jouissance sont fixées par circulaire des Ministres de l'lntérieur et de l'Hydraulique (Décret n° 90020 du 31/01/1990 et Ordonnance n° 85-144 du 04/7/1985 portant code de l'eau). La Circulaire n° 0005/MINT du 14 avril 1984 précise en ce qui concerne les puits pastoraux, que ceux situés en dehors des propriétés privées sont déclarés d'utilité et d 'usage publics. La priorité dont bénéficient les réalisateurs (droit de propriété conforme à la chariaa) s'exerce dans l'ordre suivant:
Au Niger, sont considérés comme points d'eau villageois et pastoraux ouverts à l'usage de tous [FN] .
Les pasteurs sont tenus de participer à la gestion et à la maintenance des points d'eau situés sur leurs terroirs d'attache. L'accès aux espaces pastoraux et aux ressources hydrauliques est un droit reconnu aux pasteurs de manière collective ou individuelle. Mieux, une responsabilisation des communautés rurales dans la gestion de leurs cadres de vie a été matérialisée par les Décrets n° 61-150/MER du 25 juillet 1961 et 61-254/MER du 02 décembre 1961 fixant respectivement les conditions d'attribution des stations de pompage et des zones de pâturages qui y sont rattachés et fixant leurs règles d'utilisation à certains groupements ou collectivités ou individus en bénéficiant. Ces textes ont été complétés par le Décret n° 67-143/PRN/MER du 25 septembre 1967, portant sur la réglementation d'ouverture et de fermeture des stations de pompage situées dans les zones pastorales. L'objectif de l'Etat, dans le domaine de l'eau, est de mettre à la disposition de chacun, I'eau en quantité suffisante et de bonne qualité, en priorisant son utilisation (besoins domestiques), et en contrôlant son utilisation (autorisation préalable) [FN] . Au Sénégal, le Décret n° 80-268 du 10 mars 1980 précise l'exploitation et I'organisation des points d'eau pastoraux. Afin d'assurer un fonctionnement normal des forages pastoraux, tous les usagers sont tenus de participer à leur coût de production sur la base de prix fixés en fonction de l'animal et de la situation de l'usager à savoir: résident ou non résident [FN] . Il ressort dans ce cas une discrimination entre les usagers et cela dénote un privilège à l'endroit du résident qui paie moins cher que le non résident. A travers le projet national d'élevage, le Tchad crée et entretient des puits afin d'assurer un meilleur abreuvement des animaux en relation avec une meilleure gestion de l'espace pastoral. Ces points d'eau pastoraux publics seront rétrocédés aux associations d'éleveurs qui s'engagent à en assurer la gestion et l'entretien. Cette mesure concerne surtout les sédentaires et ne prend pas en compte la mobilité des hommes et des troupeaux. Législations nationales et dispositions relatives à la transhumance La transhumance, en tant que mode d'élevage caractérisé par la mobilité des hommes et des troupeaux à la recherche de pâturages et de l'eau, a fait, depuis le temps colonial, I'objet d'une attention particulière pour permettre à l'Administration de contrôler les déplacements des animaux. Cet intérêt était surtout focalisé sur le contrôle zoo-sanitaire afin d'éviter la propagation des grandes épizooties comme la peste et la péri-pneumonie bovine. En effet, le regroupement des troupeaux autour des points d'eau et le brassage des animaux provenant de divers horizons du pays étaient des facteurs favorisant la contamination. Dans ce domaine, certains Etats avaient réglementé la transhumance à l'intérieur de leur territoire. Mais la compétition pour l'espace et I exploitation des ressources naturelles, le développement des mouvements transfrontaliers et du commerce dans la sous-région ont conduit les Etats à affiner leurs législations pour tenter de résoudre les conflits de plus en plus nombreux et meurtriers tant à l'intérieur du territoire qu'à l'extérieur. Ces dispositions sont contenues soit dans les législations nationales soit dans les conventions bilatérales ou internationales (inter-Etatiques). Compte tenu de la particularité du Bénin qui est plus un pays daccueil des troupeaux sahéliens, la législation béninoise sest beaucoup appesantie sur les droits et devoirs des tranhsumants étrangers. Des couloirs de passage pour les animaux transhumants ont été déterminés [FN] et prennent départ des postes d'entrée réglementaires pour aboutir aux zones de transhumance. Les transhumants étrangers doivent se soumettre aux formalités administratives (passage obligatoire aux postes d'entrée officiels, pièce d'identité, visa d'entrée) et techniques (certificat international de transhumance) et au respect strict des textes réglementaires en vigueur au niveau national [FN] auxquels ils sont soumis au même titre que les transhumants nationaux. La particularité de la législation béninoise réside dans l'institution d'une période fixe d'accueil dans l'année, la création de zones dite "d'accueil" et la fixation du nombre de têtes d'animaux étrangers admis pour la transhumance sur le territoire du Bénin. Le nombre maximal d'animaux étrangers à recevoir par province et par postes d'entrée obligatoires est fixé tous les deux ans par le Ministre chargé du Développement Rural. Les zones de transhumance au nombre de 7 provinces sont reliées aux postes d'entrée officiels par des itinéraires définis par arrêté. Le district recevant habituellement le cheptel local ainsi que les réserves de faune et les parcs nationaux sont exclus des zones de transhumance. La transhumance des troupeaux étrangers commence chaque année à la midécembre et le retour dans les pays d'origine est obligatoire selon des dates, mais au plus tard à la fin du mois d'avril de chaque année, en fonction des textes en vigueur et selon les provinces des zones d'accueil. Tout éleveur est tenu d'assurer de jour comme de nuit le gardiennage de ses animaux par des personnes âgées de quinze (15) ans au moins, de s'acquitter d'une taxe d'entrée et d'un dépôt de caution qui lui sera remboursée à la sortie du territoire national. Il doit apporter la preuve que les animaux ne sont ni volés ni acquis frauduleusement. Ces dernières mesures sont exigeantes car comment accéder au recouvrement de la caution dès qu'on est hors du territoire d'accueil et quelles sont les pièces ou outils nécessaires pour justifier la propriété du troupeau? "Des comités de transhumance au niveau national et à des niveaux locaux sont chargés de préparer la transhumance, d'en suivre le déroulement et d'apporter par la concertation des solutions aux problèmes créés" [FN] . Au Burkina Faso, il faut rappeler l'Arrêté général du 29 mai 1933, le décret du 07 décembre 1915 et l'arrêté de 1957 qui réglementaient la transhumance et la police zoo-sanitaire. Ces dispositions ont été reprises et complétées dans la RAF. De par sa situation géographique qui fait de lui un pays de transit des animaux de commerce ou en transhumance, le Burkina Faso a mis dans sa loi sur la réforme agraire et foncière l'accent sur les mouvements de bétail. Elle contient en effet plusieurs dispositions sur la transhumance et définit les mesures d'aménagement nécessaires pour le bon fonctionnement de la transhumance. Ainsi, elle prescrit des pistes à bétail, voies qui permettent le convoyage à pied du bétail de commerce et du bétail en transhumance. La piste de transhumance reste lice à la disponibilité en eau et en pâturage. Elle est classée domaine public et son déclassement en tout ou partie est soumis à l'avis préalable de la commission nationale d'aménagement du territoire. Les déplacements sur l'ensemble du territoire national d'animaux en transhumance ou destinés à la commercialisation s'effectuent obligatoirement sur pistes matérialisées dont la liste est déterminée par arrêté conjoint et le long desquelles seront aménagés des points de pacage. Il incombe à l'Etat de matérialiser ces pistes de transhumance et de commercialisation. L'utilisation de ces pistes peut donner lieu au paiement de taxes et redevances, et leur entretien incombe à chaque province dans ses limites territoriales. En outre, les déplacements des troupeaux de bétail en transhumance à l'intérieur comme à l'extérieur du Burkina Faso sont subordonnés à la délivrance préalable d'un certificat de transhumance ou d'un certificat international de transhumance selon le cas. Les animaux étrangers sont soumis dès leur entrée au Burkina Faso à la réglementation nationale. Les bergers et les gardiens des troupeaux doivent respecter strictement les pistes de transhumance, les postes d'entrée et de sortie pour la transhumance transfrontalière, I'itinéraire préalablement établi et présenter spontanément leurs animaux aux postes de contrôle, car seul le visa apposé sur le certificat de transhumance par les autorités burkinabè fera foi. Les animaux en transit sont soumis en plus de la visite sanitaire aux postes frontaliers, à des contrôles réguliers aux postes d élevage situés le long des pistes empruntées. Le Mali, quant à lui, avait réglementé dès 1919 [FN] , la transhumance en instituant le laissez-passer de transhumance obligatoire auquel sont soumis les troupeaux en transhumance dont la délivrance est gratuite et pour une période d'un an. Il était délivré par le Chef de Subdivision et portait le nom du chef de transhumance, le nombre des accompagnateurs, les dates de départ et de retour. Au Niger, la volonté des pouvoirs publics de tout mettre en oeuvre pour assurer et entretenir une coexistence pacifique entre les communautés rurales (agriculteurs et pasteurs) avait déjà, en 1959, créé une commission domaniale chargée de reconnaître les tracés des couloirs de passage du bétail en zone de culture [FN] . Elle avait pour mission de reconnaître, sur la base des connaissances de l'existence ancienne ou besoins particuliers, les tracés des couloirs de passage du bétail en zone de culture et d'affecter ou affirmer la propriété à l'Etat. Son organisation devait être déterminée au besoin par textes d'application. Le Décret le plus récent est celui n° 87-77/PCMS/MI du 18 juin 1987 réglementant la circulation et le droit de pâturage du bétail dans les zones de cultures. Il énonce les espaces réservés à la circulation du bétail et les espaces considérés comme zone de cultures ou assimilés à ceux-ci où l'accès du bétail n'est pas autorisé. Ii est tout aussi interdit de mettre en valeur les zones réservées au libre accès du bétail et tout sévice sur des animaux qui s'y trouveraient. Le Sénégal, pour limiter lenvahissement des troupeaux venus du Nord et des transhumants étrangers et protéger lé faible couvert végétal des pâturages des zones Sud du ferlo et du bassin arachidier a adopté un texte limitant la zone de détention et d'utilisation des camélidés qui ne sont autorisées que dans la partie Nord du pays [FN] . Par la loi n° 4 du 31 octobre 1959, le Tchad réglementait le nomadisme sur l'ensemble de son territoire. En fait, cette loi concerne aussi, et surtout la transhumance. Elle dispose que le nomadisme est réglementé sur toute l'étendue du territoire, définit les "nomades et assimilés" et fixe chaque année la date du début de la nomadisation qui ne pouvait se faire qu'à l'intérieur du district de recensement, unité administrative de base (cachimbet). Le recensement est obligatoire et les listes des opérations sont communiques chaque année au plus tard le 15 juillet à tous les chefs de tribus et de cachimbet intéressés. Les mouvements de transhumance devaient obligatoirement suivre les itinéraires fixés par une commission composée des éleveurs, des notables et des élus de la circonscription, et les sédentaires sont tenus de laisser libres les couloirs de passage. Les infractions sont de la compétence des tribunaux correctionnels. Les mouvements transfrontaliers des troupeaux, notamment la transhumance, ont surtout fait l'objet d'analyse au niveau bilatéral ou au niveau des organismes interétatiques de coopération (CEBV, CEAO, CILSS, etc) qui a abouti à des accords bilatéraux ou des conventions internationales. Au niveau bilatéral, de nombreux accords ont vu le jour portant sur les aspects zoo-sanitaire, de commercialisation et de transhumance transfrontalière. On peut citer:
En règle générale, ces textes d'accord bilatéral sur la transhumance exigent la possession du certificat international de transhumance par les propriétaires des animaux, le contrôle sanitaire et le passage obligatoire aux postes d'entrée et de sortie officiels. Le modèle du certificat international est celui de la CEBV ou du CILSS et l'UDEAC (à travers sa Commission Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques (CEBEVIRHA)) dans le cas du Tchad et des pays membres. Les animaux transhumants sont soumis à la législation sanitaire environnementale (forestière) et des ressources naturelles du pays d'accueil. Les infractions constatées seront jugées conformément aux lois du pays d'accueil et des rencontres annuelles sont prévues pour résoudre les problèmes liés à la transhumance. L'accord de coopération de saisie du bétail entre le Mali et le Burkina Faso, tient surtout lieu de code de bonne conduite. Les accords de transit concernent les animaux de commerce qui sont appelés à ne plus revenir dans le pays d'origine. Quant aux accords sous-régionaux, il faut rappeler:
L'accord définit les conditions de déplacement des hommes et des animaux (devoirs administratifs et techniques, respect des itinéraires, des zones d'accueil et des périodes de transhumance).
Cet accord reprend et complète les principes de base contenus dans l'Accord CEBV. Il précise, après avoir défini quelques concepts (transhumance `inter-Etats, divagation, quarantaine zoo-sanitaire) le champ d'application dudit accord qui ne concerne pas les animaux de commerce. Il impose la détention du certificat international de transhumance sur lequel figurent l'origine, la destination, la composition du troupeau, ainsi que les vaccinations effectuées. Chaque Etat doit déterminer les postes dentrée et de sortie officiels des troupeaux étrangers, ainsi que les zones d'accueil et les pistes de transhumance. Les déplacements des troupeaux sont subordonnés au respect de la législation du pays daccueil en matière de santé animale et de foresterie. Ces troupeaux sont obligatoirement gardés en permanence par des bergers en nombre suffisant. Le pays d'accueil devra fixer la période, la durée et l'effectif animal autorisé à transhumer par zone.
3.2.4. Législations nationales et dispositions relatives au règlement des conflits Il faut rappeler que l'élevage dans les pays sahéliens est principalement fondé sur l'exploitation extensive des ressources naturelles qui, suite aux sécheresses successives, à l'accroissement démographique et à l'expansion anarchique des cultures, sont devenues rares. Cette situation a contribué à la dégradation de I'environnement et a rendu de plus en plus difficile l'accès des pasteurs aux ressources naturelles, aboutissant à leur marginalisation. La compétition ainsi née entre les différents acteurs de développement notamment entre agriculteurs et éleveurs, a donné naissance à des conflits fort complexes, qui s'expriment sous des formes variables. Les causes sont nombreuses et de plus en plus fréquentes avec des conflits de plus en plus graves, car entraînant le plus souvent perte de vies humaines. Les conflits les plus marquants et les plus fréquemment invoqués sont ceux liés aux dégâts des champs de cultures et des récoltes. Ces causes ne sont en réalité qu'apparentes, car la véritable raison de ces nombreux conflits est la compétition pour le contrôle de la terre que les stratégies traditionnelles n'arrivent plus à juguler à cause de la destruction de l'environnement socio-économique et politique des différentes sociétés. L'extension des activités agricoles en relation avec l'augmentation des populations, la descente des animaux vers le Sud en raison des sécheresses successives ont accru la compétition sur l'espace et l'exploitation des ressources naturelles disponibles. L'importance de cette compétition, la fréquence et la gravité des conflits entre agriculteurs et éleveurs ont amené les Etats à élaborer des textes et à prendre des mesures pour la prévention et le règlement de ces conflits. Mais d'une manière générale "I'attitude des administrations locales dans le règlement de tels conflits rejoint l'opinion dominante qui attribue aux éleveurs la responsabilité des dégâts sur le principe traditionnel selon lequel un champ ne marche pas" [FN] ce qui traduit un principe de présomption de responsabilité de léleveur qui souffre ou subit de l'inadaptation des institutions) judiciaires dans ce type de conflits. Dans la plupart des Etats, dans les cas de litiges pour dégâts causés sur des cultures, les principes de la responsabilité civile sont applicables à la procédure de règlement et aux tribunaux correctionnels (infractions et pénalités). Très peu d'Etats font cas des sévices subis par les animaux, même si l'évaluation du préjudice subi par l'agriculteur est faite par les services compétents de l'agriculteur. Mais généralement dans chaque Etat, il est fait beaucoup recours aux méthodes de conciliation à travers des structures créées à cet effet, soit par voie législative, soit par voie réglementaire. La législation béninoise privilégie le règlement à l'amiable à toute autre forme de règlement. Ainsi, les comités de gestion des pâturages et des parcours pour bétail ou encore comités de transhumance créés au niveau national, départemental, sous-préfectoral et communal [FN] ont pour rôles la sensibilisation des éleveurs, I'organisation de la transhumance dans le cadre de la gestion des litiges, afin d'éviter les conflits inhérents à cette pratique. Les actions et poursuites devant le tribunal territorialement compétent ne peuvent être exercées qu'après échec d'une tentative de conciliation par le comité de gestion concerné. Quant au Burkina Faso, ce rôle de règlement de litiges entre agriculteurs et éleveurs est reconnu aux structures de gestion des terroirs, découlant de la mise en place d'un cadre institutionnel souple et proche des communautés rurales. En matière de règlement de litiges, la loi mauritanienne a prévu la création de commissions au niveau départemental, régional et national chargée du règlement de ceux concernés uniquement à l'article 7 de l'Ordonnance n° 83-127 du 05/6/1983; à savoir les actions foncières collectives ou les affaires de même nature encore pendantes devant les cours et tribunaux. Mais ces commissions sont d'abord chargées des décisions administratives à prendre relevant de la concession et de la mise en valeur du terrain. Il nest fait référence nulle part aux conflits liés aux activités pastorales. Au Niger, sans écarter les possibilités de porter l'affaire devant les instances judiciaires, les règlements de litiges entre agriculteurs et éleveurs peuvent s'effectuer sur la base d'une conciliation. Cette dernière peut se faire suivant une procédure basée sur des commissions de règlement de litiges décentralisées et hiérarchisées (village, tribu, quartier, canton ou groupement, arrondissement ou commune). La désignation des membres de ces commissions est malheureusement du ressort des autorités administratives. En cas d'échec des commissions de règlement dé litiges, les actions et poursuites peuvent être portées devant les instances judiciaires légales. Au Sénégal, le Décret n° 80-268 du 10 mars 1980 prévoit le règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs à travers les commissions de conservation des pâturages. Mais, le respect de l'ensemble de la réglementation est une obligation qui s'impose à toute personne se situant sur le territoire national. Le code des contraventions prévoit soit des amendes, soit I emprisonnement pour contravention. Le non respect de certaines dispositions relatives à I utilisation des pâturages, au parcours du bétail peut entraîner des sanctions pénales si les textes y afférents le prévoient. Conclusion De l'analyse précédente, il ressort que la gestion pastorale dans les différents Etats est caractérisée encore d'une manière générale par la superposition de plusieurs types de droits, malgré l'existence des textes législatifs et réglementaires. En effet, la législation actuelle accorde généralement à l'Etat, la mainmise sur les droits domaniaux; mais ce corps de lois générales n'est pas complété par des textes d'application sur les droits fonciers, notamment pastoraux. Il en résulte une certaine concurrence entre le régime foncier réglementaire et le droit foncier traditionnel représenté par les autorités coutumières qui continuent encore à attribuer des parcelles de terre. Cette situation continue à entretenir un flou dans la gestion et l'exploitation des ressources naturelles, mais aussi dans le règlement des conflits. En effet, ni les textes Iégislatifs et réglementaires, ni les droits coutumiers ne garantissent une certaine sécurité à l'éleveur dans ses activités pastorales. Le pastoralisme a besoin d'espace La production pastorale a besoin d'espace pour son développement. Mais, avec "les contraintes environnementales actuelles et surtout l'expansion agricole, la plupart des pistes de transhumance, de pacage ou de pâture, et des zones de repli de saison sèche ont changé, sinon disparu, contraignant les pasteurs à une situation d'errance et de marginalisation" [FN] Cette situation résulte en grande partie de l'inadaptation des législations foncières aux réalités sociales et culturelles des populations. L'analyse des dispositions législatives et réglementaires révèle une certaine dispersion de la réglementation en matière pastorale. Ces textes sont restés longtemps confinés dans I'application des mesures dans des domaines spécifiques (santé animale, foresterie, hydraulique pastorale...). Aujourd'hui, le pastoralisme évolue vers l'agro-pastoralisme. "Aussi, toute intervention dans le domaine du développement pastoral doit tenir compte de cette tendance et utiliser une approche systémique sur l'espace pour mieux comprendre les problèmes présents des pasteurs et les interactions entre eux et leur environnement notamment les agriculteurs" [FN] . Toutefois, il faut admettre que le pastoralisme, comme mode de gestion et d'exploitation rationnelle des ressources naturelles, a encore de beaux jours devant lui à cause des politiques de développement économique des Etats qui, à travers des projets et programmes, n'avaient pas encore pris en compte les besoins spécifiques des éleveurs, notamment des pasteurs. Ceci explique la difficulté rencontrée dans la définition claire et acceptable des pâturages et des parcours, dénotant ainsi des dispositions législatives et réglementaires incomplètes et incapables de résoudre les différents conflits, surtout ceux liés à la sécurisation foncière. L'évolution des politiques d'élevage Depuis quelques années cependant, les politiques d'élevage dans la plupart des Etats, ont progressivement pris conscience de la nécessité d'intégrer les activités de l'élevage dans les politiques de développement du secteur primaire en les dotant d'un cadre juridique et institutionnel approprié [FN] . En effet, I'élevage sahélien a besoin d'espaces et de mobilité pour se réaliser et se reproduire sur la base d'une sécurisation foncière nécessaire à son développement. Cette sécurisation foncière du pastoralisme a des implications juridiques importantes qui nécessitent des changements législatifs appropriés [FN] . Or, à ce niveau, les dispositions législatives et réglementaires des Etats laissent un vide juridique dans les domaines de l'exploitation des points d'eau, du droit de pâturage ou de la sécurisation foncière et des éleveurs. Avec ces textes encore épars, incomplets et inadaptés, il convient de reconnaître que "la législation pastorale est encore une législation en formation, dont les principes fondamentaux ne sont pas encore définitivement construits. A ce titre, on peut se demander s'il n'est pas prématuré de préconiser l'harmonisation des législations pastorales. Une distinction devrait en fait être établie entre les domaines souhaitables d'harmonisation (transhumance notamment) et les domaines où l'élaboration de règlements locaux est préférable" [FN] . Le regain d'intérêt pour la législation pastorale devrait donc se concrétiser surtout dans une activité législative (réflexions, recherches) plus significative et plus rationnelle vers d'abord une sécurisation foncière du pastoralisme, notamment sur la base de l'élaboration d'un code pastoral. En effet, il faut admettre que peu d'Etats sahéliens ont tenté d'incorporer un tant soit peu les systèmes traditionnels de gestion pastorale dans le processus de développement de l'Elevage et du développement pastoral. Ceux qui l'ont expérimenté ont connu quelques difficultés ou des échecs souvent dus à des obstacles bureaucratiques (Gourma malien) ou à l'inadaptation des textes par rapport aux réalités nationales (Niger: limite Nord des cultures). Les programmes plus novateurs basés sur "l'approche terroir" tentent de rétablir l'aptitude des populations locales à gérer de façon durable les ressources naturelles dont elles dépendent. Cette approche s'appuie sur les principes de sécurité de droits fonciers aux communautés locales, de leur participation dans l'analyse de leurs problèmes et de l'identification des priorités. Mais cette approche vise à transférer le contrôle de la gestion et de i utilisation des ressources naturelles aux populations locales au niveau village, espace socialement et géographiquement bien défini correspondant donc à une communauté sédentaire. D où la nécessité d'une prise en compte des problèmes liés au système de production pastorale, notamment les systèmes transhumants" [FN] ; c'est-à-dire la prise en compte de la sécurisation foncière du pastoralisme dans les dispositions législatives et réglementaires des Etats. De manière très pragmatique, cette problématique a fait l'objet d'études et de réflexions qui ont abouti à des ateliers de travail et d'échanges et dont quelques conclusions pertinentes peuvent être reprises: Sécurisation foncière et mise en valeur Lé pastoralisme doit être reconnu comme une forme de mise en valeur de l'espace et, par conséquent, la sécurisation foncière nécessaire à son développement doit lui être garantie par les Etats. La mise en valeur agricole est reconnue par la loi comme fondant le droit individuel ou collectif d'usage et de propriété. La notion de mise en valeur pastorale doit être adaptée et introduite dans les législations foncières et reconnue explicitement au même titre que la mise en valeur agricole. Les législations doivent garantir lintégrité des espaces pastoraux par la mise en place à court et moyen termes des outils adaptés de gestion des ressources pastorales et des conflits, grâce -à l'élaboration en collaboration avec les agriculteurs et les éleveurs de codes pastoraux qui, avec les autres codes spécifiques (forestier, de l'environnement, etc) formeront les codes ruraux. Vers l'élaboration de codes pastoraux Compte tenu des faiblesses des différentes législations en matière de. pastoralisme, il faudra procéder à la révision et à l'adaptation des législations foncières et les législations sur les ressources naturelles en vue de prendre en compte les besoins spécifiques du pastoralisme. Elles devront en particulier reconnaître et garantir aux pasteurs des droits d'usage collectifs sur les espaces affectés au pâturage. Il importe en outre, de prendre en compte dans l'élaboration des régimes fonciers et des réformes institutionnelles les intérêts des pasteurs et les modes coutumiers viables de gestion de l'espace, pour garantir le droit d'usage et d'usufruit des pasteurs sur les ressources pastorales clés et la sécurité de leurs investissements. C'est le cas de la réglementation spécifique des pâturages; de la garantie juridique des droits d'usage pastoraux; de la sécurisation foncière des éleveurs et de l'exploitation pastorale des ressources en eau. La répartition des ressources doit se faire sur des bases équitables sans exclure aucune des parties concernées, notamment les minorités. Les Etats doivent établir des cadres politiques, juridiques et économiques favorables pour un développement pastoral durable. Ces législations doivent être conçues de manière souple, par la définition de principes fondamentaux de façon à laisser des espaces de liberté aux règles et pratiques locales (exemple: Code Rural du Niger). Les législations pastorales doivent s'inspirer autant que possible et sans tomber dans l'anachronisme, des coutumes pastorales encore viables, surtout celles qui sont positives. Il faut commencer par connaître d'abord les institutions locales qui régissent l'usage des ressources naturelles, partir des droits existants et ne pas les rejeter sous prétexte qu'ils sont démodés, à moins que la preuve formelle n'en soit rapportée, pour élaborer des législations adaptées à nos sociétés et à nos cultures. "Ces institutions constituent un capital institutionnel important, car les populations locales se reconnaissent mieux à travers leurs propres institutions, qu'elles-mêmes ont été élaborées. Ces règles deviennent plus facilement opérationnelles [FN] ". Il faut convenir donc avec les conclusions de la Conférence Régionale ClLSS/Club du Sahel sur le foncier et la décentralisation qu'il faut préconiser la prise en compte de l'expérience des pratiques et des savoirs locaux dans les législations modernes relatives aux ressources naturelles. De ce point de vue, le code rural nigérien constitue un exemple par son effort de clarté et d'adaptation aux réalités sociales et culturelles du pays. Il en est de même de la loi L/95/51/CTRN du 29 août 1995 portant code pastoral qui définit les règles générales devant régir la pratique de l'élevage traditionnel en République de Guinée. Ce code définit, dans le contexte socio-culturel des populations, les principes juridiques relatifs à l'organisation de l'exploitation des ressources naturelles à des fins d'élevage, à la garantie des droits d'usage pastoraux, au règlement des différends entre les éleveurs et les agriculteurs. Rôle des organisations pastorales et des institutions pastorales locales La Conférence Régionale de Praia invite égaiement les Etats à promouvoir des législations des ressources naturelles qui se limitent à la définition des principes, cadres d'exploitation et de gestion équitable et durable des ressources naturelles, en laissant la possibilité aux communautés locales, la possibilité d'adapter ces principes à travers les pratiques locales et les règlements locaux [FN] . Les législations devraient prendre aussi en compte l'implication des groupements de pasteurs dans les instances locales pour la gestion des ressources naturelles et du développement local pour résoudre les problèmes qu'ils ont en commun avec les autres, en particulier les problèmes liés au pastoralisme. Moins que la loi, c'est la négociation et le contrat qui offriront ici les cadres de sécurisation aux éleveurs. La sécurisation foncière est aussi conditionnée par I intégration de l'élevage et des éleveurs dans le développement économique et social global. Ainsi, la démarche institutionnelle et législative doit être soutenue par l'action pour insérer et élargir les activités pastorales dans les projets de développement en cours ou prévus, pour préparer l'intensification pastorale. La décentralisation Il ne suffit pas de préconiser des textes législatifs mêmes adaptés au pastoralisme, sans poser le problème de leur effectivité sur le terrain. L'atelier de Dakar (21-25 octobre 1996) fait remarquer que les textes pour le développement pastoral ne sont utiles que lorsqu'ils sont mis en oeuvre. Dans plusieurs cas, l'Etat se trouve incapable de mettre en application sa propre législation, soit parce que celle-ci est inadaptée aux réalités (cas du Niger- limite Nord des cultures), soit parce que les structures de mise en oeuvre des mesures prises ne sont pas opérationnelles (cas du Burkina Faso avec les schémas d'aménagement du territoire et les commissions d'aménagement pour les zones pastorales). Les raisons peuvent être aussi le manque de moyens humains et financiers pour réaliser les équipements de base et certains aménagements et parce qu'il n'y a pas eu participation ou consultation des pasteurs qui méconnaissent les textes élaborés. C'est pourquoi, les actions de réforme législative doivent intégrer des actions relevant de la décentralisation, I'amélioration du dialogue entre les différentes communautés, I'élaboration de plans d'aménagement et la préparation de l'intensification agricole et pastorale [FN] . La législation des Etats doit s'adapter en effet aux exigences et aux enjeux d'une politique de décentralisation, I'Etat assumant le rôle essentiel dans le cadre de I'application du principe de la subsidiarité (déconcentration des services techniques et administratifs, cadres de concertation au niveau local, contrôle des risques d'exclusion, garantie de l'indépendance et l'intégrité de la justice, etc) [FN] . La décentralisation doit permettre la reconnaissance claire du droit des communautés de base de se constituer en tant que collectivités locales dotées de la personnalité juridique avec compétence d'élaborer des règlements et des conventions relatives à la gestion des ressources locales. Les organisations pastorales doivent prendre une part de plus en plus active dans les décisions qui les concernent notamment dans la délimitation des parcours pastoraux et les aménagements pastoraux. En outre, I'amélioration du dialogue entre communautés doit être une condition pour atteindre la sécurisation foncière des pasteurs. |